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Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Cette règle permet notamment d’engager la responsabilité des commettants en raison des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil)
Le commettant ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui qu’en rapportant la preuve que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Une banque est donc par principe responsable de plein droit des actions de ses employés qui ont causé des préjudices à des clients.
Il est alors possible d’agir contre une banque pour lui demander de rembourser des sommes qui ont été soustraites à des clients par un de ses employés, et dont il a tiré un profit personnel.
Il n’y a pas à prouver une faute de la banque, mais il convient d’établir que son employé (préposé) a agi dans l’exercice de ses fonctions et que la banque lui a fourni des moyens qui lui ont permis d’arriver à ses fins.
L’intérêt de cette action est que la Banque est par essence solvable, alors que l’auteur des faits délictueux peut ne pas l’être.
Le Cabinet est intervenu pour Monsieur X et Mme Y qui étaient client de la Banque B.
M.Z, leur chargé de clientèle s’est vu remettre, sur plusieurs années, d’importantes sommes d’argent afin de les placer sur des comptes à terme.
Or, contrairement à ce que laissaient croire les documents édités par le chargé de clientèle, aucun compte n’a été ouvert.
Les sommes étaient donc détournées au profit de M.Z.
La Cour a considéré que M.Z avait trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute et que le fait qu’il ait agi à des fins personnelles en détournant les fonds n’impliquait pas que ce soit hors de ses fonctions.
La Banque a ainsi été condamnée à verser à M.X et Mme Y une somme de près d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts.
(Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – arrêt du 09 novembre 2012 n°12/906)
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Attention : Cet article n’est pas une consultation juridique, il est rédigé à titre purement informatif et ses propos n’engagent que son auteur. Date de mise à jour : novembre 2022.
Article rédigé par Dimitri Lazzarotto, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion.
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